Conseil portuaire

Définition

En quelques mots

Depuis les lois de décentralisation de 1983 (Loi du 7 janvier et du 22 juillet) et de 2004 (Loi du 13 août), les communes sont compétentes pour créer, aménager et exploiter les ports exclusivement de plaisance.

Dans le cadre de ces mesures de décentralisation, la gestion des ports de plaisance a été démocratisée. Il est prévu dans chaque port un Conseil portuaire qui représente l’ensemble des usagers du port de manière proportionnelle, ce dernier est consulté sur tous les sujets qui concernent la vie du port (articles R141-1 à R141-4 du Code des ports maritimes).

Le Conseil portuaire est un organe consultatif qui produit des avis (article R5314-21 du Code des transports).
L’article R5314-22 du Code des transports précise qu’il est systématiquement consulté pour :

  • La délimitation administrative du port et ses modifications,
  • Le budget prévisionnel du port, les décisions de fonds de concours du concessionnaire,
  • Les tarifs et conditions d’usage des outillages, les droits de port,
  • Les avenants aux concessions et concessions nouvelles,
  • Les projets d’opérations de travaux neufs,
  • Les sous-traités d’exploitation,
  • Les règlements particuliers de police et les dispositions permanentes relatives à la police des surfaces encloses.

Articles R5314-21 à R5314-27 du Code des Transports​

Participation des plaisanciers

Les plaisanciers forment, au sein de ce conseil, le comité local des usagers permanents des installations portuaires de plaisance (C.L.U.P.I.P.P). Ce dernier se réunit au moins une fois par an. Chaque titulaire d’un contrat ou d’un titre de location dispose d’une voix pour désigner les représentants des plaisanciers au sein du conseil.

Composition du Conseil Portuaire

Le conseil portuaire est composé de représentants du concessionnaire, de la collectivité territoriale, du personnel et des autres usagers du port.

Sa composition est fixée par le Code des Transports